Le statut de l’OFPPT ouvre droit au personnel à des congés de différentes natures :
- Les congés annuels ; (ARTICLE 63)
- Les congés exceptionnels ; (ARTICLE 64)
- Les congés pour raisons de santé. (ARTICLE 65)
Article 63 : Congés annuels
Nonobstant
les congés pédagogiques de fin de trimestre, le personnel formateur a
droit, par année scolaire, à un congé payé de trente (30) jours.
Le
personnel d'encadrement technico-pédagogique et d'administration et de
soutien en activité de service a droit à un congé payé de trente (30)
jours par année de service ; ce droit est cumulable dans la limite de
soixante (60) jours sauf autorisation exceptionnelle du Directeur de
l'OFPPT. Le premier congé étant accordé après douze (12) mois de
service.
Si l'intérêt du service l'exige, la Direction de l'OFPPT
conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les agents ayant des
enfants scolarisés ont la priorité pour le choix de la période de congé.
Article 64 : Congés exceptionnels
En
plus des congés annuels prévus à l'article précédent, des congés
exceptionnels ou permissions d'absence à plein traitement peuvent être
accordés aux agents :
- Désireux d'accomplir le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam. Cette autorisation n'est accordée qu'une seule fois au cours de la carrière et pour une durée n'excédant pas un mois.
- Justifiant des raisons familiales définies ci-après :
Mariage de l'agent 5 jours Mariage d'un descendant 2 jours Naissance d'un enfant 3 jours Décès d'un conjoint ou d'un enfant 3 jours Décès d'un ascendant, d'un frère ou d'une sœur 2 jours Circoncision d'un enfant 2 jours Hospitalisation d'un conjoint ou d'un enfant 1 jour Maternité : 14 semaines dont quatre semaines avant la date présumée pour l'accouchement. - Exerçant un mandat public ou syndical dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou sa durée, de les placer en position de détachement.
Article 65 : Congés de maladie
En
matière de congé de maladie, les agents de l’Office sont soumis aux
mêmes dispositions législatives appliquées aux fonctionnaires des
administrations publiques.
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